Article P 15 : Domaine dapplication
Le chauffage des établissements doit être assuré :
soit
par des générateurs de chaleur installés dans un local répondant
aux dispositions de larticle CH
5, CH
6 ou CH
11;
soit
par des appareils de transfert de chaleur installés conformément
aux dispositions de larticle CH
11 ;
soit
par des unités de toiture monoblocs installés conformément aux
dispositions de larticle CH
40 ;
(Arrêté
du 11 septembre 1989) " soit par des appareils de chauffage
indépendants électriques dont la température de surface ne dépasse
pas 100° C, conformément aux dispositions des articles CH
44, CH
45 et CH
53 ".